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Parsons c. R., 2014 QCCA 2206 (CanLII)

Date :
2014-11-28
Numéro de dossier :
500-10-005145-121
Autre citation :
JE 2014-2181
Référence :
Parsons c. R., 2014 QCCA 2206 (CanLII), <https://canlii.ca/t/gfjqq>, consulté le 2024-03-29

Parsons c. R.

2014 QCCA 2206

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-005145-121

(500-01-004666-084)

 

DATE :

 28 novembre 2014

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

 

WILLIAM PARSONS

APPELANT – Accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE – Poursuivante

 

 

ARRÊT

 

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DE TOUT RENSEIGNEMENT

POUVANT PERMETTRE D'IDENTIFIER LES VICTIMES (ART. 486.4 C.CR.)

 

[1]           L’appelant a été reconnu coupable d’attouchements sexuels (art. 151 C.cr.) et d’incitation à des contacts sexuels (art. 152 C.cr.) à l’endroit de X, de Y et de Z.

[2]           Les actes ont été posés alors que l’appelant agissait comme gardien des enfants dans une garderie en milieu familial, entre le 1er janvier 2007 et le mois d’avril 2008. Au moment des événements, les plaignantes étaient respectivement âgées de 4 et 5 ans (Y et X), alors que Z n’avait que 3 et 4 ans.

[3]           Celles-ci ont chacune donné, en avril 2008 et indépendamment l'une de l'autre, une déclaration des faits qui a été enregistrée sur bande vidéo. Au moment du procès, Y avait 8 ans, tout comme X, alors que Z était âgée de 7 ans.

[4]           L’appelant ne formule qu’un seul motif :

L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en rendant un verdict déraisonnable qui ne pouvait raisonnablement s’appuyer sur la preuve puisque cette preuve ne comportait pas des garanties de crédibilité nécessaire pour fonder un verdict de culpabilité hors de tout doute raisonnable?

[5]           Bien que la question, ainsi formulée, puisse laisser entrevoir une question de droit, le verdict déraisonnable, il faut plutôt constater qu’il s’agit, en l’espèce, d’une simple question de fait, celle de la crédibilité des jeunes plaignantes.

[6]           La Cour a rappelé, encore récemment, les principes applicables[1] :

[36]      Une revue de la jurisprudence relative à la raisonnabilité d’un verdict permet de dégager les principes suivants :

1.      Le tribunal doit d’abord se demander si le verdict est l’un de « ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de façon judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve ».

2.      Le verdict est déraisonnable si le juge a tiré une inférence essentielle au verdict qui est nettement contredite par la preuve invoquée à son soutien.

3.      Le verdict est déraisonnable s’il est « à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict ».

4.      Il faut faire preuve de grande déférence à l’égard de l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable.

[Références omises]

[7]           L’appelant lie son motif d’appel à la seule crédibilité des jeunes plaignantes. Il soutient essentiellement que les contradictions révélées à l’occasion de leur contre‑interrogatoire respectif, ainsi que la preuve qui révèle, à son avis, une collusion contre lui, font en sorte que la juge a commis une erreur déterminante en retenant leur témoignage.

[8]           La juge de première instance, dans une décision minutieusement élaborée et longuement détaillée, expose clairement les motifs qui l’incitent à rejeter la version de l’appelant, qu’elle ne croit pas. Ce témoignage ne soulève pas de doute dans son esprit.

[9]           Elle procède à l’analyse des témoignages des jeunes plaignantes en appliquant les règles appropriées au témoignage de jeunes personnes[2]. Elle constate certaines divergences entre leur récit des événements à l’occasion de la prise de leur témoignage sur bande vidéo en avril 2008 et leur témoignage au procès en 2010. Il y a certaines inconsistances et quelques contradictions. Elle explique toutefois de façon précise pourquoi elle retient les versions de X, de Y et de Z.

[10]        La preuve de faits similaires, qui n’est pas contestée par l’appelant, conforte sa position tout en confirmant les témoignages les uns par rapport aux autres sur des aspects importants : « [t]he similar fact evidence supports and reinforces the testimony of the young complainants, and in particular that of Z»[3], écrit-elle au paragraphe 241 de sa décision.

[11]        La juge de première instance rejette carrément l’allégation de collusion avancée par l’appelant considérant, entre autres, que telle collusion ne pouvait manifestement pas exister au moment de l’enregistrement des déclarations sur bande vidéo en avril 2008.

[12]        Comme l’expose d’ailleurs l’appelant dans son mémoire, en faisant référence aux arrêts Burns[4] et R. c. W. (R.)[5], le juge des faits bénéficie d’une position privilégiée puisqu’il a l’avantage de voir et d’entendre les témoins, de constater leurs réactions et de percevoir leurs émotions.

[13]        Nous sommes d’avis que l’appelant n’a pas su indiquer de façon précise une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des témoignages des jeunes plaignantes.

[14]        Il ne nous appartient pas de substituer notre appréciation de la preuve à celle de la première juge.

[15]        Les verdicts prononcés par la Cour du Québec apparaissent donc comme « ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de façon judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve »[6].

[16]        Par conséquent, l'appel sera rejeté, mais la Cour ne peut pas passer sous silence certains aspects du déroulement du procès.

[17]        D'abord, rappelons qu'il s'agit du procès d'un accusé anglophone qui avait 71 ans au moment de son témoignage en octobre 2011. Les trois chefs l'accusant  d'attouchements sexuels sur un enfant âgé de moins de seize ans (art. 151 C.cr.) et les trois chefs d'incitation à des contacts sexuels sur un enfant âgé de moins de seize ans (art. 152 C.cr.) ont été rédigés en anglais. L'appelant était exposé à une peine maximale de 10 ans d'incarcération pour chaque chef et, dans les faits, après l'avoir déclaré coupable, la juge lui a infligé une peine de pénitencier de trois ans.

[18]        Donc, la tenue du procès et les conséquences d'un verdict de culpabilité avaient une importance capitale pour M. Parsons.

[19]        En pareilles circonstances, il y a lieu d'anticiper que le procès se tienne conformément aux articles 530 et 530.1 C.cr. qui prévoient des modalités linguistiques particulières pour l'ensemble des accusés au Canada, notamment en faveur d'accusés anglophones au Québec et d'accusés francophones dans d'autres provinces canadiennes. L'anticipation s'avère d'autant plus grande que deux des jeunes plaignantes sont aussi anglophones et que leurs entrevues vidéos avec le policier, mentionnées au paragraphe [3], se sont déroulées en anglais. De surcroît, la fille adulte de l'accusé, également anglophone, a été appelée comme témoin par l'avocat de l'appelant.

[20]        Ainsi, le lecteur de la transcription de l'enregistrement mécanique du procès tenu, celui d'un accusé anglophone où sont appelés tous ces témoins anglophones, ne peut faire autrement que d'être surpris lorsqu'il constate que ce n'est pas ce qui s'est produit.

[21]        Au début du procès, l'échange suivant a eu lieu entre la juge et les avocats au dossier :

LA COUR (L’HONORABLE JUANITA WESTMORELAND-TRAORÉ, J.C.Q.) :

Are we ready to proceed? Thank you.

So we’re ready to proceed in the file of Mr. William Parsons and we shall begin by swearing in the interpreter. Good morning.

PAUL PEREZ

Interprète official

Assermenté

LA COUR :

Merci. Mr. Paul, avez-vous…

MONSIEUR L’INTERPRÈTE :

J’ai… oui, madame.

LA COUR :

Il will listen to you. Have you been able to communicate with the accused?

ME GÜNAR DUBÉ, procureur de la défense :

Very briefly, you Honour, yes, I have, yes.

LA COUR :

And is the equipment working? Is the equipment working?

MONSIEUR L’INTERPRÈTE :

Yes, yes. I have verified that.

LA COUR :

Okay, thank you very much. So we’re ready to proceed.

ME AMÉLIE RIVARD, procureure de la Couronne :

Oui, alors, tout d’abord, madame la Juge, afin de le faire formellement, je comprends que mon collègue renonce à l’application de l’article 530 et que, malgré que la dénonciation soit en anglais, nous allons procéder en français et monsieur Parsons consent à ce que on [sic] procède de cette façon-là.

LA DÉFENSE :

C’est exact, madame la Juge.

[22]        Par la suite, l'une des jeune plaignantes anglophones, X, a témoigné en français, mais avait de la difficulté à décrire certains gestes à caractère sexuel. Comme elle l'a dit à quelques reprises, « Je le sais pas encore en français » et « J'oublie en français ». La mère de cette plaignante a témoigné en anglais, mais les questions des deux avocats lui ont été posées en français avec l'interprétation consécutive enregistrée.  Quant à l'autre plaignante, elle a témoigné en anglais parce que l'interprète n'était pas disponible lors de son témoignage en chef, mais lorsque l'interprète s'est présenté, l'avocat de l'appelant a posé ses questions en français avec l'interprétation consécutive enregistrée. La troisième plaignante a témoigné en français, sa langue maternelle. Cependant, la fille de M. Parsons, une anglophone, a témoigné en français.

[23]        Lors des témoignages en français des témoins anglophones et des témoins francophones, il n'y avait pas d'interprétation consécutive, avec le résultat que l'interprétation simultanée, fournie à M. Parsons, n'a été ni enregistrée ni transcrite[7].

[24]        Lorsque M. Parsons a témoigné, son avocat a posé ses questions en français, avec une interprétation consécutive des questions. Il en était de même lorsque l'avocate de la poursuite l'a contre-interrogé. Après l'interprétation, M. Parsons a répondu aux questions en anglais.

[25]        Pourquoi cela s'est-il produit?  Il semble raisonnable d'inférer de la lecture de la transcription de l'enregistrement mécanique que les habilités linguistiques limitées ne permettaient pas à l'avocate de la poursuite et l'avocat de M. Parsons d'interroger ou contre-interroger en anglais ou de plaider dans cette langue[8]. Comme l'avocat de la poursuite en appel l'a reconnu avec justesse devant nous, pareille inférence est effectivement raisonnable et paraît être, à première vue, la seule raison de la renonciation des avocats à l'application de l'article 530 C.cr. que la juge a acceptée sans autres formalités.

[26]        Cette Cour, à l'instar de la Cour suprême du Canada[9] et de la Cour d'appel de l'Ontario[10], n'a pas cessé de reconnaître l'importance des droits linguistiques des accusés.

[27]        En 2011, le juge Dalphond écrivait pour la majorité dans Martin c. La Reine[11] :

[88]     Depuis le jugement attaqué, notre Cour a prononcé l'arrêt Dow, précité, qui énonce clairement que le respect des dispositions du Code criminel en matière de droits linguistiques commande l'utilisation de l'interprétation consécutive et exclut l'interprétation simultanée (whisper translation). Il y a donc lieu de croire que, désormais, tant en Cour supérieure qu'en chambre pénale et criminelle de la Cour du Québec, les droits linguistiques des accusés anglophones seront pleinement respectés, y compris lors des enquêtes préliminaires et des Voir Dires, et que, lorsque la traduction est requise, celle-ci sera toujours faite de façon à pouvoir être enregistrée et retranscrite, ce que seule la traduction consécutive semble permettre de faire dans les palais de justice de cette province.

[Soulignage ajouté]

[28]        Quant à la langue du procès, le juge Chamberland, au nom de la Cour dans Gagnon et al. c. La Reine[12], traitait de l'importance des droits linguistiques de cette façon :

[60]     L'arrêt Beaulac souligne avec insistance l'importance d'assurer à l'accusé le droit absolu de jouir d'un accès égal aux tribunaux, et ce, dans la langue officielle qu'il déclare être la sienne. Les juges, les jurés et les représentants du ministère public sont ainsi tenus d'être institutionnellement bilingues si la nature du procès dans lequel ils sont appelés à agir l'exige.

 

[Soulignage ajouté]

[29]        Il poursuivait au paragraphe [90] de ses motifs en décrivant l'objet de l'article 530 C.cr., soit « (d)'assurer à l'accusé le droit absolu d'être jugé dans la langue officielle qui est la sienne. »

[30]        Et plus récemment, dans Wilcox c. La Reine[13], la Cour a eu l'occasion d'analyser un argument voulant qu'un jugement rendu en anglais déclarant l'appelant coupable d'agression sexuelle grave fût incompréhensible. Dans ce contexte, le juge Hilton, avec l'accord des juges Dalphond et Bélanger sur cette question, écrivait :

[108]     This was the trial of an accused whose first language is English. The rights under the Criminal Code that flow from that status include the right to be tried before a judge who speaks the official language of Canada that is the language of the accused. Such a judge must not only be able to understand that language, but also actually speak it throughout the trial, including when interlocutory or final judgments are rendered. Moreover, in order to fulfill the statutory obligation that a transcript be available in an official language when testimony is given in another official language, as required by subsection 530.1(g)(ii) Cr.C., the accused has the right to consecutive translation during the trial.

[109]     In this respect, I note from reading the entire transcript that the trial judge not only understands and speaks the English language but also is perfectly capable of conducting a criminal trial in that language. Moreover, save for some unfortunate exceptions, he ensured that the accused's rights under sections 530 and 530.1 Cr.C. were respected.

[Références omises, soulignage ajouté]

[31]        Les exceptions malheureuses  mentionnées au paragraphe [109] ont été décrites de la façon suivante à une note infrapaginale, et démontrent l'importance pour un accusé de l'interprétation consécutive :

The testimony of the Crown's French-speaking witnesses (the complainant and its expert on the transmission of the HIV virus) was not consecutively translated, and some of the trial judge's interlocutory judgments were not rendered in the language of the accused, nor consecutively translated so as to provide the required transcript in his language. In one of such instances, Mr. Wilcox was forced to obtain a translated version of the transcript of the complainant's testimony in order to be sure he understood it before he testified. This would have been avoided had the trial judge ordered; as it was his statutory duty, consecutive translation that would have produced a bilingual transcript. This issue, however, was not raised as a ground of appeal, despite counsel's awareness of the Court's judgment in Dow and Martin, supra.

[Références omises, soulignage ajouté]

[32]        À supposer qu'il soit même possible de renoncer à « un droit absolu » de la façon apparaissant au paragraphe [20] ci-dessus, ce qui est douteux, les difficultés linguistiques qu'éprouvent les avocats, le cas échéant, ne sauraient constituer à elles seules une justification valable d'une renonciation. Il est impossible d'imaginer que les parlementaires qui ont introduit les articles 530 et 530.1 au Code criminel  avaient à l'esprit qu'il était aussi simple de bafouer et de rendre inapplicables ces dispositions.

[33]        Dans les circonstances de l'espèce, la juge aurait dû questionner le pourquoi de la renonciation et vérifier auprès de M. Parsons lui-même qu'il connaissait ses droits et qu'il comprenait et acceptait librement les conséquences de la renonciation annoncée. En présence de réponses de M. Parsons incompatibles, le cas échéant, avec un consentement libre et éclairé de ce dernier, la juge aurait alors été obligée de refuser la renonciation proposée.

[34]        Puisque la juge n'a pas été proactive, comme il aurait été souhaitable qu'elle le soit, le dossier, tel que constitué, ne nous permet pas de conclure quant à la validité de la renonciation de M. Parsons. De plus, et puisque son avocat en appel n'a pas soulevé un moyen d'appel sur cette question, la Cour ne peut pas en tenir compte dans son analyse et sa disposition du pourvoi. Malgré la façon dont le procès s'est déroulé, le verdict n'aurait pas été différent si les exigences des articles 530 et 530.1 C.cr. avaient été respectées.

[35]        Cependant, la Cour réitère que les avocats de la poursuite et de la défense ont le devoir de promouvoir l'application intégrale des articles 530 et 530.1 C.cr. afin d'assurer, pour reprendre les paroles du juge Chamberland dans Gagnon[14], « un accès égal aux tribunaux, et ce, dans la langue officielle [que l'accusé] déclare être la sienne ».  Quant aux juges de première instance siégeant en matière criminelle à travers le Canada, notamment ceux de la Cour du Québec et de la Cour supérieure au Québec, il est opportun qu'ils soient proactifs dans la mise en œuvre de la protection des droits linguistiques des accusés malgré un énoncé de positions par les avocats qui comparaissent devant eux.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[36]        REJETTE l’appel.

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

Me Clément Monterosso

Me Nicole Naous

MONTEROSSO ET ASSOCIÉS

Pour l’appelant

 

Me Alexandre Boucher

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

24 novembre 2014

 



[1]    LSJPA – 1453 , 2014 QCCA 1837.

[2]    R. c. F. (C.C.), 1997 CanLII 306 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 1183, paragr. 47-48.

[3]    The Queen c. William Parsons, C.Q. Montréal 500-01-004666-084, 12 janvier 2012, j. Westmoreland-Traoré.

[4]    R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656.

[5]    R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122.

[6]    R. c. Sinclair, [2011] 3 R.C.S. 3, 2011 CSC 40, paragr. 84 a).

[7]    Cela n'est pas conforme à l'article 530.1g).

[8]    L'avocate de la poursuite a reconnu devant la juge lorsqu'elle poursuivait son interrogatoire en anglais d'une des plaignantes, « My English is not very good though. » Cependant, le paragraphe e) de l'article 530.1 prévoit que l'accusé « a droit que le poursuivant…parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles selon le cas. ».

[9]    Beaulac c. La Reine, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768.

[10]    Potvin c. La Reine, 2004 CanLII 73250 (ON CA), [2004] O.J. No 2550.

[11]    Martin c. La Reine, 2011 QCCA 1179.

[12]    Gagnon et al. c. La Reine, 2013 QCCA 1744.

[13]    2014 QCCA 321. Le juge Hilton était dissident quant à la quatrième question en litige.

[14]    Supra, note 12.